M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
48. Un titulaire de quota ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Pour l’application du présent règlement, l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société directement ou indirectement titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota et une fusion avec une personne morale directement ou indirectement titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota sont réputées être des transferts de quota ou de droit d’utilisation d’un quota.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17; Décision 10892, a. 19; Décision 11281, a. 3; Décision 11917, a. 1.
48. Un titulaire de quota ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Pour l’application du présent règlement, l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota et une fusion avec une personne morale directement ou indirectement titulaire de quota sont réputées être des transferts de quota.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17; Décision 10892, a. 19; Décision 11281, a. 3.
48. Sous réserve de l’article 74, un titulaire de quota ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Pour l’application du présent règlement, l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota et une fusion avec une personne morale directement ou indirectement titulaire de quota sont réputées être des transferts de quota.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17; Décision 10892, a. 19.
48. Sous réserve de l’article 74, un titulaire ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17.
48. Sous réserve de l’article 74, un producteur ne peut transférer, directement ou indirectement en totalité ou en partie son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6.